Nos fiches techniques Juridique Toutes les clauses du pacte d’associés
Vous cherchez à en savoir plus sur le pacte d’associés ? Vous voulez connaitre toutes les clauses de ce pacte ? Voici un article entièrement consacré aux clauses du pacte d’associés ! En effet, les clauses peuvent être regroupées par fonction : celles qui définissent le fonctionnement du pacte, celles qui s’attardent sur la gestion de la société, celles qui se penchent sur la répartition des parts, celles qui ont un caractère financier, celles qui déterminent la sortie du pacte d’associés, celles qui régissent les Assemblés Générales, la cession des actions ou encore toutes les autres clauses du pacte d’associés.
Vous cherchez à en savoir plus sur le pacte d’associés ?
1) Clauses qui définissent le fonctionnement du pacte
2) Clauses qui définissent la gestion de la société
3) Clauses liées à la répartition des parts sociales
4) Clauses financières du pacte d’associés
5) Clauses de sortie du pacte d’associés
6) Clauses liées aux Assemblées Générales
7) Clauses liées à la cession d’action
8) Les autres clauses du pacte d’associés
Conclusion
Vous cherchez à en savoir plus sur le pacte d’associés ? Vous voulez connaitre toutes les clauses de ce pacte ? Voici un article entièrement consacré aux clauses du pacte d’associés ! En effet, les clauses peuvent être regroupées par fonction : celles qui définissent le fonctionnement du pacte, celles qui s’attardent sur la gestion de la société, celles qui se penchent sur la répartition des parts, celles qui ont un caractère financier, celles qui déterminent la sortie du pacte d’associés, celles qui régissent les Assemblées Générales, la cession des actions ou encore toutes les autres clauses du pacte d’associés.
Cette clause conduit à l’invalidité de l’ensemble du pacte d’associés lorsqu’une ou plusieurs clauses du pacte sont nulles. Elle est très utile lorsque des clauses importantes du pacte entrainent l’acceptation ou non d’autres clauses. Ainsi, un engagement inégalitaire envers le pacte d’associés ne condamne personne à maintenir son engagement.
Lorsqu’une des clauses du pacte d’associés n’est pas respectée, la clause résolutoire entraine la caducité du pacte d’associés. Il est conseillé de détailler dans cette partie les évènements qui pourraient entrainer la caducité du contrat (une mise en demeure est permise).
Dans le cas où un associé ne respecte pas le pacte d’associés, il peut être exclu de la société. Cela peut représenter une sanction lorsque des clauses importantes sont violées par celui-ci.
Cette clause détermine les modalités d’adhésion des associés au pacte. Lorsqu’un associé décide d’acquérir des actions, il doit obligatoirement adhérer au pacte. Ceci permet d’assurer aux associés signataires que le nouvel associé devra également accepter les contraintes et règles liées au pacte.
Cette clause permet d’intégrer dans le pacte d’associés toutes les modalités qui assureront la confidentialité du contenu du pacte. Les signataires seront donc interdits de divulguer les informations comprises dans le pacte.
Il est important de déterminer la durée d’action du contrat. Il faudra alors définir une date précise ou un évènement précis qui entrainera la nullité du pacte. Cet évènement peut varier en fonction des associés. Il est possible d’accorder une prorogation ou une tacite reconduction lorsque l’évènement se produit. Si aucune date n‘est choisie, on dit que la durée est indéterminée. Dans ce cas, chaque associé est libre de rompre le pacte unilatéralement à n’importe quel moment (sous réserve d’un préavis).
Cette clause permet à un organe (les autres dirigeants ou associés…) d’approuver ou de réfuter certains actes d’un des dirigeants (notamment ceux qui ne représentent pas des actes de gestion de la société). Sans cette clause, les dirigeants n’ont aucune limitation de pouvoir dans leurs décisions et actes au nom de la société.
Concernant le droit de regard des associés, ceux-là doivent donner leurs avis concernant les décisions prises au sein de la société et les contrats qui y sont signés.
Certains pactes peuvent inclure des clauses d’intéressement des dirigeants selon les résultats de l’entreprise. Il s’agit par exemple des parts de créateurs d’entreprise, d’actions gratuites, de bons de souscription… D’autres pactes peuvent aussi contenir des clauses qui déterminent les effets de la révocation d’un dirigeant sur la société. Par exemple, les indemnités, l’obligation de rachat des actions du dirigeant concerné… Il faut savoir que ces clauses ne sont valables qu’à certaines conditions.
Il est possible d’intégrer au pacte d’associés un droit de consultation pour certains associés, avant de prendre certaines décisions (signature de certains contrats, nomination du dirigeant…). Dans le cas où le dirigeant est un signataire du pacte, il peut également s’engager à livrer des informations importantes à certains associés dont le rôle permet de gérer le bon déroulement des affaires de la société (les états financiers, les prévisions des investissements…). Ces clauses sont très prisées des investisseurs qui acquièrent un droit de regard qui leur permet de vérifier les actions entreprises avec leur argent.
La clause de répartition du capital permet de définir les modifications concernant la répartition du capital lorsque certains évènements surviennent. Nous pouvons compter parmi ces évènements la levée de fonds, la sortie d’un associé du capital, l’atteinte d’un certain résultat… Ainsi, cette clause pourra délimiter la nouvelle répartition et les évolutions qui y sont liées.
Cette clause du pacte d’associés permet de garantir à un associé un droit de priorité sur les futurs investissements de la société. Les destinataires de cette clause peuvent toutefois refuser d’y adhérer.
Lorsqu’un associé veut vendre ses actions, il peut obliger d’autres associés à vendre également leurs actions. Cette clause, aussi appelée « clause de liquidité », contrains les autres associés à vendre leurs actions au même moment et au même prix que le premier associé. Cette clause est souvent présente dans les pactes d’associés où des capital investisseurs sont signataires, notamment parce que cela leur permet de garantir la liquidité de leur investissement.
Le rôle principal de cette clause est d’assurer aux minoritaires des dividendes. Elle est permise grâce à une promesse des majoritaires. Ceux-là peuvent soit promettre de verser des dividendes aux minoritaires selon un revenu convenable qui pourrait être assimilé à un placement financier (si les bénéfices sont assez importants). Soit, ils promettent aux minoritaires un droit de prélèvement sur les bénéfices pour un certain montant et des conditions prédéfinis (par exemple lors de la sortie d’un associé). Pour que les minoritaires bénéficient de ce revenu, il faut que les majoritaires votent à chaque fin d’exercice un montant de dividende.
Ce droit de souscription permet aux associés minoritaires de bénéficier d’une priorité de souscription (jusqu’à un niveau donné) lors d’une augmentation de capital. L’objectif étant de maintenir leur seuil de participation au même niveau ou alors d’obtenir un droit préférentiel équivalent à ceux des investisseurs financiers dans les mêmes conditions.
Dans le cas où les capitaux propres se retrouvent être inférieurs à une fraction donnée du capital social de l’entreprise, les majoritaires se portent garant pour augmenter le montant des capitaux propres d’une somme conséquente.
La clause de préemption permet à un/aux associé(s) d’être prioritaire(s) pour le rachat des parts lorsqu’un autre associé vend ses actions. Cette clause a pour but de contrôler les cessions d’actions et l’entrée de tiers dans la société. Par ailleurs, certains associés peuvent également augmenter leur participation à la société grâce à la clause de préemption. Il est possible d’inclure la clause de préemption dans les statuts ou alors en dehors des statuts. Dans le deuxième cas, on peut le nommer « pacte de préférence ». Tous deux respectent le même régime. La plupart du temps, la préemption doit être réalisée au même prix et mêmes conditions que ceux imposés dans les statuts. De plus, la clause de préemption doit déterminer les conséquences lorsque les parties ne sont pas d’accords sur le prix de la transaction.
La clause d’inaliénabilité ou d’incessibilité stipule une interdiction de céder certaines actions. Cela s’applique en général sur une période de temps définie, permettant de s’assurer de la présence de l’associé sur lequel l’interdiction agit. Par exemple, certains investisseurs peuvent exiger aux fondateurs de garder leurs actions pendant une période de quelques années, cela les rassurera et leur permettra d’investir dans la société tout en sachant que les fondateurs ne changeront pas pendant la période de temps définie. La durée maximale pendant laquelle la clause d’inaliénabilité peut agir est de 10 ans.
Pour plus d’infos sur la clause d’inaliénabilité : https://www.my-business-plan.fr/fiches-techniques/clause-inalienabilite
La clause d’agrément énonce que les associés doivent d’abord donner un avis favorable au fait de céder ses parts. Cette clause permet notamment de ne pas accorder à un tiers l’entrée dans la société. Il est difficile d’allier la clause d’agrément et la clause de préemption dans un pacte d’associés. En effet, ces deux clauses sont complémentaires et leur rédaction nécessite une grande attention (particulièrement concernant les délais de chacune). La clause d’agrément est souvent présente dans les sociétés de famille ou les sociétés qui possèdent un capital social équilibré entre les groupes d’associés. Elle peut aussi figurer dans les statuts, ce qui peut représenter un avantage dans la mesure où l’on ne peut pas transgresser les règles énoncées dans les statuts sous peine de lourdes sanctions.
Pour en savoir plus sur la clause d’agrément, n’hésitez pas à consulter notre fiche pratique : https://www.my-business-plan.fr/clause-agrement-pacte
La clause de limitation des participations empêche les associés d’acheter des actions au-delà d’un niveau donné de participation. Cela permet à la société de maintenir des rapports équivalents de détention du capital social. Ce sont le plus souvent les associés minoritaires qui s’y engagent.
Cette clause garantit aux associés qu’ils ne se situeront pas en dessous d’un certain niveau de participation. De plus, il permet à certains associés de garantir leur participation au capital de la société. Ceux-là pourront par la suite, souscrire à une possible augmentation du capital pour pouvoir maintenir leur participation de départ.
Lorsqu’un associé majoritaire décide de sortir de la société, les associés minoritaires bénéficient des mêmes conditions de vente qu’un tiers, grâce à la présence d’une clause de sortie conjointe dans le pacte d’associés. Ainsi, ils bénéficieront également de la prime de majorité qui est payée par l’acquéreur de l’action, lui permettant d’avoir la majorité des droits de vote. Dans le cas où l’associé majoritaire est remplacé, les associés minoritaires ont le choix de rester au capital ou de céder leurs parts sociales. Si une partie des associés veut vendre ses actions, il faut obligatoirement qu’une autre partie (y compris le fondateur) envisage de vendre ses parts (ce qu’on appelle « take along »). Sinon, si une partie décide de vendre ses actions, alors une autre partie doit obligatoirement vendre les leurs (ce qu‘on appelle « drag along »). Les ventes se font alors aux mêmes conditions et au même moment. Le but principal de cette clause est d’éviter aux minoritaires de rester coincé dans la société si les majoritaires décident de vendent leurs actions.
Dans le pacte d’associés, il est également possible d’interdire aux associés d’exercer des activités concurrentes à la société, ou de prendre participation dans des sociétés concurrentes. Lorsqu’il s’agit d’un associé salarié de l’entreprise, et que la clause est effective à partir du moment où cet associé sort de la société, alors cette clause est limitée dans le temps et l’espace, doit être légitime et proposer une compensation financière.
La clause d’exclusivité stipule que certains associés dirigeants devront impérativement accorder tout leur temps de travail à la société pour une période donnée. Ainsi, l’équilibre entre le temps de travail et l’apport en numéraire peut être respecté.
Il existe plusieurs clauses relatives au droit de vote dans une société. La clause de vote quant à elle, oblige certains associés à voter lors des assemblées générales, en étant d’accord entre eux. Ils doivent ainsi se réunir en amont pour décider de leur vote commun. Il y aura donc forcément une décision prise en Assemblée Générale, car il y aura forcément une majorité. Les clauses concernant le droit de vote en Assemblée Générale figurent parmi les plus utilisés dans le pacte d’associés (accord unanime, droit de veto pour un ou plusieurs associés…).
Cette clause entraine une obligation de voter pour la distribution des dividendes aux associés qui le demandent (lorsque les bénéfices le permettent). Cette clause est aussi appelée clause de distribution minimum du bénéfice aux salariés.
La clause de prise de décision du pacte d’associés planifie les règles qui concernent les décisions de la société, par exemple le droit de veto, les accords unanimes des associés signataires… Cette clause est très utile lorsque les membres du pacte ne s’entendent plus, il peut accorder plus ou moins de pouvoir à certains associés, sur certains domaines.
La clause de cession forcée ou « put », impose à tous les membres signataires du pacte d’associés l’achat de parts d’un associés qui souhaiterait vendre ses parts et sortir de la société. L’objectif de cette clause réside dans l’organisation anticipée de la sortie d’un associé.
La clause de rachat forcé ou « call » impose aux associés de vendre leurs parts à l’associé concerné/ aux associés concernés. Cette clause permet notamment pour un associé majoritaire de racheter les parts d’un associé minoritaire ou alors de racheter toutes les parts d’un associé donné en guise de pénalité lorsque celui-ci enfreint les règles du pacte. Les clauses de cession forcée et de rachat forcé sont complémentaires.
La clause de ratchet régule le nombre de parts qu’un investisseur ou que des anciens associés possèdent. Ainsi, un nouvel associé pourrait avoir un niveau de participation plus élevé de prévu (révision de la valorisation de l’entreprise, nouvelle augmentation du capital).
La clause « buy or sell » ou « shotgun » impose aux associés d’acheter les parts d’un associé qui le propose, sinon l’associé cédant devra acheter les parts des autres associés aux mêmes conditions. Cette clause est dite « de rupture » puisqu’elle intervient majoritairement lors d’un conflit entre associés et lorsque la situation ne peut être réglée autrement. Ainsi, l’une des parties liées au conflit sera forcée de quitter la société. La plupart du temps, il s’agit de deux associés égalitaires d’une société.
Plus d’infos sur la clause shotgun : https://www.my-business-plan.fr/shotgun
Cette clause a pour objectif de permettre à la société une entrée en bourse. Elle est souvent présente dans les pactes d’associés signés avec des capital-investisseurs. Elle organise notamment les cessions des parts lors de l’introduction en bourse du marché. De manière générale, les associés peuvent être imposés de céder leurs titres à ce moment.
La clause de rupture accorde aux associés signataires le droit de sortir du pacte d’associés et de la société en général, grâce à la vente de ses parts. L’associé sortant doit désigner un autre associé signataire pour le rachat de ses parts ; si celui-ci refuse, alors il devra quitter la société.
Cette clause dite « d’obligation » impose aux associés signataires du pacte d’investir dans la société.
Cette clause permet de garantir que le pacte d’associés sera effectivement respecté par les signataires (au même titre que la clause d’astreinte conventionnelle ou la clause de retrait). Par cette clause, les associés signataires s’engagent à respecter le pacte d’associés. Si le ou les associés y dérogent, ils recevront une peine définie en amont (dommages-et-intérêts ou vente de titres par exemple).
Lorsqu’un associé subit un préjudice à cause du non-respect du pacte d’associés par un autre associé, il peut imposer aux autres associés de racheter ses parts pour que celui-ci puisse sortir de la société, ou au contraire obliger le fautif à quitter la société en vendant ses parts.
Cette clause a pour but principal de définir et clarifier les termes présents et fréquemment répétés dans le pacte d’associés. En conséquence, on évite les flous et les approximations qui entraineraient des difficultés de compréhension.
Cette clause empêche les associés et dirigeants d’une société de débaucher les salariés de leur société. Il faut ici l’accord des autres associés au préalable.
Elle permet de prévoir les modalités de rémunérations du/ des dirigeant(s) d’une société. Elle évite ainsi le non-versement d’une rémunération au(x) dirigeant(s) en cas de conflit.
Si vous voulez vous informer sur cette clause : https://www.my-business-plan.fr/fiches-techniques/remuneration-gerant
Ce sont un ensemble de clauses qui permettent la protection des associés minoritaires en leur accordant plus de droits. Nous pouvons notamment citer le droit de siège au conseil d’administration, de s’informer davantage, de posséder un poids important lors de certaines prises de décision…
La clause de non-agression ou « standstill agreement » empêche à certains associés signataires du pacte d’acquérir des titres. L’objectif est de maintenir l’équilibre en place et d’éviter une mauvaise répartition du capital social.
La clause de ratification entraine l’obligation de signer le pacte d’associés pour les nouveaux membres de la société. Sinon ils ne peuvent pas entrer au capital de la société.
Lorsqu’une situation de blocage survient au sein d’une société, la clause d’impact détermine les conditions qui permettront de résoudre le problème.
Cette clause définit en amont le prix de vente des parts d’un associé sortant envers les autres associés, compte-tenu de certains critères.
Lorsqu’un associé ne respecte pas l’une des règles du pacte d’associés, l’associé subissant un préjudice reçoit des dommages-et-intérêts définit à l’avance par cette clause du pacte d’associés.
Cette clause d’astreinte conventionnelle permet aux associés signataires de s’engager à accomplir leurs responsabilités sous astreinte.
Le pacte d’associés contient de nombreuses clauses qui régissent les différentes parties essentielles pour gérer une société en essayant d’éviter les conflits. Tous les associés signataires du pacte doivent le respecter sous peine de sanctions. Pour éviter toute confusion dans le pacte, le plus judicieux est de se faire accompagner par un professionnel compétent dans la rédaction du pacte.
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