Le blog des entrepreneurs 7 erreurs à éviter quand on crée une SARL
Si vous êtes entrepreneur et pensez à constituer une société, vous avez probablement pensé à la forme sociale de la SARL. Cette forme sociale reste parmi les plus populaires en France, parce qu’elle permet des gains potentiellement importants tout en limitant les pertes éventuelles. Toutefois créer une SARL necéssite une bonne connaissance du fonctionnement de cette forme sociale pour éviter les mauvaises surprises.
La Société à responsabilité limitée (SARL) est une forme de société commerciale constituée par au minimum deux associés et au maximum cent associés. Au sein de la SARL les associés ne supporteront les pertes éventuelles de la société qu’à concurrence de leurs apports dans le capital social, c’est en ce sens que l’on parle de société à responsabilité limitée, en d’autres termes la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.
La protection du patrimoine personnel des associés, l’adaptabilité de cette forme sociétaire ainsi que la relative simplicité de création explique qu’en 2017 la SARL représentait 36% des sociétés créées .
Le modèle de la SARL reste donc attractif lors de la constitution d’une société ; toutefois la constitution d’une SARL suppose au préalable une bonne connaissance de votre projet ainsi que de ce modèle de société afin d’éviter les mauvaises surprises.
C’est une étape nécessaire avant d’opter pour la SARL encore faut-il que cette forme sociale soit celle qui s’adapte le mieux à votre projet.
En l’occurrence, la SARL a pour avantage une grande adaptabilité, lui permettant de convenir à la majorité des projets. La SARL dispose de plusieurs variantes qui lui permettent d’adapter son régime à votre projet :
Le nombre ou qualité des associés peut nécessiter des ajustements au niveau de la SARL :
Enfin, il faut savoir qu’il existe aussi une variante de la SARL selon la nature de votre activité, par exemple l’exercice d’une profession sous forme libérale peut se faire au sein d’une société de capitaux grâce au modèle de la SELARL (Société d’exercice libérale à responsabilité limitée).
Un autre point qui doit entrer en compte lors du choix de constitution d’une SARL, c’est le coût de création.
En l’espèce la SARL présente un faible coût de création puisque le capital minimum de départ et de 1€.
Ce faible coût s’il peut d’abord se présenter comme un avantage, présente aussi des inconvénients ; notamment car une somme de départ trop faible a de grande chance de s’avérer ne pas être économiquement cohérent avec votre projet et d’attirer la méfiance des potentiels créanciers ou investisseurs.
La SARL admet les trois types d’apports en société, c’est-à-dire, les apports en numéraire, en nature ou industrie.
Une erreur peut toutefois intervenir lors de la libération de ses apports. Pour les apports en numéraire et en nature il est nécessaire d’en établir la valeur. Si aucune difficulté ne se pose quant à l’évaluation des apports en numéraire, la loi pose des exigences particulières quant à l’évaluation des apports en nature.
En effet le Code de commerce dispose qu’en matière de SARL, l’intervention d’un commissaire aux apports (CAA) est en principe obligatoire pour évaluer les apports en nature. Toutefois cette exigence peut être surmontée si les associés le décident à l’unanimité. Cette exception n’est cependant possible qu’à condition que l’apport à évaluer remplisse deux conditions cumulatives :
Si ces conditions sont remplies les associés peuvent voter afin de d’écarter l’intervention du CAA.
Si l’absence de CAA peut permettre d’économiser quelques euros, ce n’est pas sans contrepartie. En effet lorsque les apports en nature n’ont pas été évalué par le CAA ou lorsque les associés choisissent de ne pas suivre la valeur fixée par celui-ci, un associé peut être tenté de surévaluer son bien dans l’optique de recevoir des parts sociales plus importantes. Dans ce cas la surévaluation de l’apport cause un préjudice aux associés ; mais aussi potentiellement aux créanciers.
En conséquence lorsque l’apport n’est pas évalué par le CAA, « les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société ».
Un point de taille qu’il ne faut surtout pas négliger dans le choix en créant sa SARL, c’est l’imposition, le choix entre impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu.
C’est un point complexe qui nécessite une réflexion approfondie et la prise en compte de plusieurs aspects, d’autant plus que les enjeux sont eux aussi importants.
En principe, les SARL sont par défaut imposées au titre de l’impôt sur les sociétés sur leurs bénéfices.
Dans cette configuration on va avoir trois taux d’impositions applicable en fonction de bénéfice réalisé :
L’application du taux réduit est soumise à plusieurs conditions:
Les dividendes perçues par les actionnaires restent imposées au titre de l’impôt sur le revenu.
C’est donc par exception et après vote à l’unanimité que les associés peuvent opter pour l’imposition des bénéfices de la société au titre de l’impôt sur le revenu (IR).
Dans ce cas la quote part des bénéfices de la société s’ajoute au calcul de l’IR de chaque associé.
La possibilité de passer à l’IR pour les SARL est soumise à quelques conditions :
Ce choix doit intervenir rapidement, soit au moment de la création soit au sous 5 ans après la création ; sauf en cas de SARL de famille pour laquelle le choix de l’imposition au titre de l’IR peut intervenir à tout moment.
Le passage à l’IR est valable 5 ans sauf dans les SARL de famille pour lesquelles ce choix n’est soumis à aucune condition de durée.
L’attrait principale de la SARL est d’offrir une grande protection au patrimoine des associés contre les pertes, tout en permettant des gains importants.
Des auteurs on fait remarquer l’existence d’une asymétrie importante dans le régime de la SARL pouvant pousser les associés à une utilisation frauduleuse de ce modèle. Toutefois à présent le juge peut s’introduire dans la société pour sanctionner les abus de l’usage de la forme sociétaire.
Par exemple: il a pu être jugé qu’en cas de transformation de la forme sociale. Si l’on estime que la transformation repose uniquement sur des raisons fiscales, qu’elle a pour conséquence de réduire considérablement le gage de l’administration fiscale (c’est à dire l’impôt à payer), le juge peut rendre la transformation inoposable à l’administration fiscale et l’oppération sera constitutive d’un abus de droit.
Le gérant d’une SARL est tenu responsable de plusieurs situations qui peuvent se produire au sein de la société. Or celui-ci n’a pas forcément les compétences techniques ni les capacités matérielles nécessaires afin d’être en mesure de surveiller toute l’activité de l’entreprise.
On peut donc prévoir dans les statuts la possibilité d’une délégation des pouvoirs du dirigeant dans certains domaines à un salarié de l’entreprise, lequel doit avoir les capacités et compétences suffisantes pour accueillir la délégation de pouvoir.
Il résulte de la délégation, un transfert de responsabilité du délégant au délégué. Toutefois cette délégation porte sur un pouvoir spécial, et doit être datée. Ce n’est qu’à la date de la délégation que le transfert de responsabilité est réalisé.
Par exemple: Vous êtes gérant d’une société de construction, votre obligation de veiller au respect des règles de sécurité sur un chantier peut être délégué au chef de chantier.
Dans une SARL la direction de la société est assurée par un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas obligatoirement des associés de la société. Trois situations peuvent alors se présenter, il est donc nécessaire que les statuts de la société déterminent le statut, les pouvoirs et la rémunération du gérant dans la société, d’autant plus que la question est source de conflit potentiel entre les associés. Au choix le gérant pourra être :
En pratique les conflits vont naitre concernant la rémunération du gérant. Si les modalités et le montant de la rémunération dépendent des statuts de la société. les stipulations statutaires doivent alors être très précises et strictes; elles doivent définir la situation du gérant, et toutes modifications est soumises à un formalisme très lourd.
De plus en l’absence de décision de la part des associés le gérant ne peut pas demander au juge de fixer le montant et les modalités de la rémunération, puisque ce dernier ne peut pas se substituer aux associés même dans l’hypothèse ou leur comportement serait abusif. De même, le dirrigeant ne peut s’occtroyer seule une rémunération sauf à risquer une sanction civile ou pénale.
La seule solution est d’agir en responsabilité contre la société en démontrant son préjudice.
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